J.O. Numéro 135 du 13 Juin 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2001-506 du 6 juin 2001 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada relatif au programme vacances-travail, signé à Paris le 6 février 2001 (1)


NOR : MAEJ0130039D



Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :


Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada relatif au programme vacances-travail, signé à Paris le 6 février 2001, sera publié au Journal officiel de la République française.


Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A C C O R D

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU CANADA RELATIF AU PROGRAMME VACANCES-TRAVAIL
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada,
Ci-après dénommés « les Parties »,
Soucieux de promouvoir des relations d'étroite coopération entre leurs pays,
Désireux de multiplier les occasions pour leurs ressortissants, les jeunes en particulier, d'apprécier la culture et le mode de vie de l'autre pays, y compris à travers le travail, et ainsi de promouvoir une compréhension mutuelle entre les deux pays, et
Convaincus de l'intérêt d'instituer à ces fins des mesures qui viendront s'ajouter aux programmes d'échanges de jeunes déjà existants,
sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er

1. Les deux Parties s'accordent pour la création d'un programme « vacances-travail » destiné à permettre à de jeunes ressortissants de chacun des deux Etats de séjourner dans l'autre, à titre individuel, dans le but d'y passer des vacances, en ayant la possibilité d'y occuper un emploi salarié afin de compléter les moyens financiers dont ils disposent.
2. Sous réserve de considérations d'ordre public, chaque Partie délivre aux ressortissants de l'autre Etat un document d'accès sur son territoire d'une durée de validité d'un an, dès lors que ces ressortissants remplissent les conditions suivantes :
a) Leurs motivations répondent aux objectifs du programme, tels qu'ils sont définis au paragraphe 1 du présent article ;
b) Ils n'ont pas bénéficié antérieurement de ce programme ;
c) Ils sont âgés de dix-huit à trente ans révolus à la date du dépôt de la demande ;
d) Ils ne sont pas accompagnés de personnes à charge ;
e) Ils sont titulaires d'un passeport français ou canadien en cours de validité et en possession d'un billet de retour ou de ressources suffisantes pour acheter un tel titre de transport ;
f) Ils disposent de ressources financières nécessaires pour subvenir à leurs besoins au début de leur séjour ;
g) Ils souscrivent une assurance en matière de responsabilité civile valable pendant la durée du séjour ;
h) Ils sont prêts à payer les droits requis ;
i) Ils résident en France ou au Canada lors de la demande.
3. Les documents d'accès sur le territoire de chaque Partie mentionnés au paragraphe précédent sont, pour ce qui concerne la France, un visa à entrées multiples comportant la mention « vacances-travail » et, pour ce qui concerne le Canada, une lettre d'introduction délivrée par le Bureau de l'immigration canadien compétent.

Article 2

Les ressortissants de chacun des deux Etats demandent le document d'accès défini à l'article précédent à la représentation diplomatique ou consulaire de l'autre Etat située sur le territoire de l'Etat dont ils sont ressortissants.

Article 3

1. Les visas portant la mention « vacances-travail » délivrés par le Gouvernement de la République française sont valables pour les départements européens de la République française ; les lettres d'introduction délivrées par le Gouvernement du Canada sont valables pour le territoire du Canada.
2. Chaque Partie autorise les ressortissants de l'autre Etat, en possession d'un document en cours de validité délivré au titre du programme « vacances-travail », à séjourner dans les territoires mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus durant un an maximum à compter de la date d'entrée et à occuper un emploi susceptible de compléter les moyens financiers dont ils disposent.
3. Les ressortissants de chacun des deux Etats qui séjournent sur le territoire de l'autre Etat au titre du programme « vacances-travail » ne peuvent prolonger leur séjour au-delà de la durée autorisée ni changer de statut durant ce séjour.

Article 4

1. Dès lors que les ressortissants du Canada titulaires d'un visa « vacances-travail » délivré par les autorités françaises ont trouvé un emploi en France, celles-ci leur accordent, immédiatement et sans leur opposer la situation de l'emploi, une autorisation provisoire de travail pour la durée prévue de l'emploi. Cette autorisation est renouvelable dans les mêmes conditions, dans la limite de la durée du séjour autorisée.
2. Les ressortissants de la République française qui se sont vu délivrer une lettre d'introduction par le Bureau de l'immigration canadien compétent recoivent dès leur arrivée sur le territoire canadien un permis de travail valable pour la durée du séjour autorisé.

Article 5

Les ressortissants de chacun des deux Etats qui séjournent dans l'autre Etat dans le cadre du programme vacances-travail sont tenus de se conformer à la législation en vigueur dans l'Etat d'accueil concernant notamment l'exercice des professions réglementées.

Article 6

Les Parties encouragent les organismes concernés de leur pays respectif à donner les conseils appropriés aux ressortissants de l'autre Etat admis à participer au programme « vacances-travail ».

Article 7

1. Tout participant au présent programme doit justifier de la possession d'une assurance couvrant l'ensemble des risques liés à la maladie-maternité-invalidité et à l'hospitalisation dans l'Etat d'accueil pour la durée du séjour.
2. En matière d'allocations chômage et d'assistance sociale, le régime applicable est celui de l'Etat d'accueil.

Article 8

1. Aux fins d'application du présent programme, le nombre de participants, basé sur la réciprocité, est fixé par échange de notes diplomatiques.
2. Le montant minimal des ressources exigibles en vertu de l'article 1er, paragraphe 2 f, est fixé d'un commun accord entre les Parties.
3. Le décompte des participants au présent programme s'effectue à compter de la date d'entrée en vigueur de celui-ci jusqu'à la fin de l'année en cours puis annuellement, du 1er janvier au 31 décembre.

Article 9

1. Chacune des Parties notifie à l'autre, par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord.
2. Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière des notifications mentionnées au paragraphe précédent.
3. Chaque Partie peut suspendre temporairement l'application du présent Accord. Une telle suspension est notifiée immédiatement à l'autre Partie par la voie diplomatique.
4. Chaque Partie peut dénoncer le présent Accord en le notifiant à l'autre Partie par la voie diplomatique avec un préavis de trois mois. La dénonciation ou la suspension temporaire du présent Accord ne remet pas en cause le droit au séjour des personnes déjà admises au programme « vacances-travail ».
En foi de quoi, les représentants des deux Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, ce sixième jour de février 2001, en langues française et anglaise, tous les textes faisant également foi.


Fait à Paris, le 6 juin 2001.

Jacques Chirac
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine


Pour le Gouvernement
de la République française :
Loïc Hennekinne,
secrétaire général
du ministère des affaires étrangères
Pour le Gouvernement
du Canada :
Raymond Chrétien,
ambassadeur en France


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er juin 2001.